S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
109. Un éclairage fixe donnant un niveau d’éclairement d’au moins 50 lux doit être installé:
1°  dans chaque recette d’un puits en service;
2°  dans une salle de concassage sous terre;
3°  dans une salle ou un local situé sous terre et contenant de l’appareillage électrique;
4°  dans une salle de refuge sous terre.
D. 213-93, a. 109.